295. Malgré l’article 69 et le premier alinéa de l’article 71, le participant n’a droit à une rente différée ou anticipée au titre des services que lui a reconnus le régime de retraite depuis son adhésion jusqu’au 31 décembre 1989, que s’il rencontre les conditions suivantes soit au moment où il cesse d’être actif soit, s’il ne satisfait alors pas à ces conditions tout en continuant de travailler pour le même employeur, au moment où se termine sa période de travail continu:1° avoir atteint l’âge de 45 ans mais non l’âge normal de la retraite;
2° avoir complété une période de travail continu d’une durée minimale de dix ans ou avoir été participant actif pendant au moins dix ans;
3° dans le cas de la rente anticipée, avoir terminé sa période de travail continu dans les dix ans qui précèdent la date où il atteindra l’âge normale de la retraite.
La rente différée doit être au moins égale à la rente normale; quant à la rente anticipée, sa valeur doit être au moins égale à la valeur de la rente normale, actualisée à la date où débute le service de la rente anticipée.
Toutefois, si le régime est modifié après le 31 décembre 1989 pour augmenter les droits accumulés au titre de services reconnus avant cette date, les articles 69 et 71 s’appliquent à la prestation qui résulte de cette augmentation.
1989, c. 38, a. 295; 1992, c. 60, a. 52.